REGLEMENTATION SUR LA VIDEO SURVEILLANCE DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX
EN FRANCE
LOCAUX PUBLICS et
PROFESSIONNELS. VIDEO-SURVEILLANCE : le RESPECT DE LA VIE
PRIVEE. Obligation est faite à certains commerces : - magasins d'une
surface de plus de 3000 M², - bijouteries ayant plus de 106 700 €h.t de
marchandises en stock, de s'équiper d'un système de
vidéosurveillance. Toutefois, l'installation d'un tel dispositif
(surveillance vidéo) dans les autres magasins est conditionnée à l'obtention
d'une autorisation préalable du Préfet, après avis d'une commission
départementale. Un dossier complet administratif et technique du système de
surveillance vidéo doit être constitué et déposé à la préfecture du lieu
d'implantation des caméras. L'installation d'un système de vidéosurveillance
ne doit pas porter atteinte à la vie privée d'autrui. Les clients et usagers
doivent être clairement avertis de la présence de caméras et/ou d'un dispositif
d'enregistrement. (système de surveillance vidéo à enregistrement) De la même façon, que vous
utilisiez des caméras à domicile, à titre privé ou dans des locaux
professionnels, vous devez également en avertir toute personne ayant avec vous
un lien de subordination non familial.  Professionnel ou entreprise Les caméras ne
doivent pas filmer un lieu public, sauf autorisation préfectorale. Les
enregistrements de vidéo surveillance sont considérés comme des informations
nominatives, (soumises à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978), et relatives à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'ils sont utilisés pour la
constitution de fichiers nominatifs.
Lieu privé Les caméras ne doivent pas
filmer un lieu qui n'est pas à l'intérieur de votre propriété, même derrière la
vitre d'une fenêtre privée. L'utilisation des caméras à l'intérieur d'une
propriété relève du droit à l'image. Vous avez le droit de filmer le personnel
employé dans votre maison à la seule condition que celui-ci en soit dûment
informé par écrit.
Le lieu de travail En cas de
vidéosurveillance d'un lieu de travail, qu'il soit public ou privé, un employeur
est obligé d'informer les employés de l'utilisation d'un système de
vidéosurveillance et tout particulièrement, il doit respecter la procédure de
consultation du Comité d'Entreprise (entreprises de + de 50 salariés) et les
articles L432-2-1 et L121-8 du code de travail.
Sécurité de lieux publics L'installation
d'un système de vidéosurveillance de sécurité de lieux publics (voie publique,
Établissement Recevant du Public) est encadrée par les dispositions de la loi du
24 Janvier 1995, dite loi Pasqua, dont une des finalités est de réduire
l'insécurité dans les lieu publics classés 'à risque' en fonction de la densité
des constructions, de leur surface, des caractéristiques de la délinquance et
des besoins en équipements publics qu'ils génèrent.
C'est plus précisément le décret du 17 octobre 1996, qui définit
la façon de procéder en vidéosurveillance. Il fait obligation au propriétaire
des lieux à vidéo surveiller d'obtenir une autorisation préfectorale préalable à
l'installation du système auprès de la Commission départementale de
vidéosurveillance. Ce décret relativement lourd et contraignant est d'ailleurs
le seul cas depuis 1946 où sur intervention du Conseil Constitutionnel, le
silence de l'administration vaut refus. La loi Pasqua art. 10 1er , établit une
exception par rapport à la loi 'Informatique et Liberté' du 6 Janvier 1978 en
redéfinissant le champ d'application de l' art 1er quatrièmement. En effet le
législateur considère que " ... les enregistrements visuels de vidéosurveillance
ne sont considérés comme des informations nominatives [au sens de la loi de
1978] que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif ".
Si votre système de vidéo surveillance est destiné à filmer le
personnel de votre entreprise, vous devez être en conformité avec les textes
suivants :
Code du travail (Extraits)
Livre I : Conventions
relatives au travail - 1ère
partie Législative
Article
L. 121-8 Aucune
information concernant personnellement
un salarié ou un candidat
à un emploi ne peut être
collectée par un dispositif
qui n'a pas été porté préalablement
à la connaissance du salarié
ou du candidat à un emploi.
Livre IV : Les groupements
professionnels, la représentation,
la participation et l'intéressement
des salariés - 1ère partie
Législative
Article
L. 432-2-1 Le
comité d'entreprise est
informé, préalablement à
leur utilisation, sur les
méthodes ou techniques d'aide
au recrutement des candidats
à un emploi ainsi que sur
toute modification de ceux-ci.
Il est aussi informé, préalablement
à leur introduction dans
l'entreprise, sur les traitements
automatisés de gestion du
personnel et sur toute modification
de ceux-ci. Le comité d'entreprise
est informé et consulté,
préalablement à la décision
de mise en oeuvre dans l'entreprise,
sur les moyens ou les techniques
permettant un contrôle de
l'activité des salariés.
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